Le SMIG en RDC
Le SMIG (appelé sous d’autres cieux Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, SMIC) est le salaire journalier ou horaire, selon les pays, fixé par l’autorité compétente, en dessous duquel aucun salarié ne doit, en principe, être payé. Il a pour objet de garantir aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles le maintien de leur pouvoir d’achat ainsi qu’une participation au développement économique de la nation.
La réglementation en vigueur en matière de travail, en particulier l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/AR/KF/059/02 du 27 septembre 2002 déterminant les mesures d’exécution du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement dispose ce qui suit: « le salaire minimum interprofessionnel garanti, « SMIG » en sigle, est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré, sous peine de sanctions.
Il constitue l’ensemble des sommes perçues par le travailleur, en numéraire ou en nature, hormis les allocations familiales légales, l’indemnité de logement ou le logement en nature, l’indemnité de transport, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.
La rémunération fixée, tant dans le cadre d’un contrat de travail que dans le cadre d’une convention collective, pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti ».
En vertu du décret déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement, on entend par salaire minimum interprofessionnel garanti la somme minimale fixée par les pouvoirs publics en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions, après avis du Conseil national du Travail, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ainsi que les taux des allocations familiales minima, et à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégorie professionnelle.
La fixation et l’ajustement des salaires minima interprofessionnels tiennent compte des besoins essentiels du travailleur, du coût de la vie, du niveau général des salaires et de la situation économique générale. L’ajustement du SMIG est confié à une commission tripartite, instituée auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui se réunit au début de chaque année pour évaluer le SMIG. C’est cette même commission qui est également chargée du suivi de l’application du SMIG.
Le décret signé le 30 mai 2025 par la Première ministre Judith Suminwa marque l’entrée en vigueur de la hausse du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Il s’agit de l’aboutissement d’un processus initié après l’abrogation, en début d’année, de l’arrêté du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 décembre 2024 pour « vice de forme » et « incompétence matérielle de l’auteur ».
Ce nouveau texte résulte d’un processus inclusif mené sur plusieurs mois, avec pour point culminant la 37ᵉ session du Conseil national du travail tenue les 25 et 29 avril derniers. Il est contresigné par le ministre de l’Emploi et du Travail, Éphraïm Akwakwa Nametu.
Le nouveau montant cible du SMIG est de 21 500 francs congolais (FC) par jour pour le manœuvre ordinaire. Il représente une hausse de 204 % par rapport au montant de 7 075 FC établi en 2018. Sa mise en œuvre sera progressive : 14 500 FC dès fin mai 2025, puis 21 500 FC à partir de janvier 2026. Le décret maintient par ailleurs la tension salariale de 1 à 10 entre le manœuvre ordinaire et le cadre de collaboration.
Dans ce contexte, l’augmentation du SMIG entraîne automatiquement une revalorisation proportionnelle de toutes les catégories salariales au sein des entreprises. Concrètement, si le SMIG journalier du manœuvre ordinaire passe de 7 075 à 21 500 FC, celui du cadre de collaboration du dernier échelon passe mécaniquement de 70 750 à 215 000 FC. Cette règle s’applique à toutes les catégories intermédiaires selon leurs coefficients respectifs.
La réglementation en vigueur en matière de travail, en particulier l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/AR/KF/059/02 du 27 septembre 2002 déterminant les mesures d’exécution du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement dispose ce qui suit: « le salaire minimum interprofessionnel garanti, « SMIG » en sigle, est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré, sous peine de sanctions.
Il constitue l’ensemble des sommes perçues par le travailleur en numéraire, en nature, hormis les allocations familiales légales, l’indemnité de logement ou le logement en nature, l’indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.
La rémunération fixée, tant dans le cadre d’un contrat de travail que dans le cadre d’une convention collective, pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti ».
Que devrions-nous comprendre de la tension salariale?
La tension salariale est l’écart, le rapport arithmétique, existant entre la rémunération afférente au travailleur de la catégorie professionnelle, échelon et classe y compris, inférieure et la rémunération attachée au travailleur de la catégorie professionnelle supérieure.
C’est à l’article 94 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail qu’il est fait mention de la tension salariale.
En effet, cet article dispose ce qui suit: « les salaires minima interprofessionnels seront fixés compte tenu d’une tension selon une échelle barémique unique, les conditions et les modalités de fixation et d’application seront déterminées par arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil national du travail ».
Ainsi, les mesures réglementaires prises successivement en sont également fait mention. Il s’agit de:
- Arrêté ministériel n°12/CABMIN/TPS/AR/KF/059/02 du 27 septembre 2002 déterminant les mesures d’exécution du Décret n°
080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement, en son article 5; - Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales
minima et de la contrevaleur du logement, en son article 2; - Ordonnance n° 08/0400 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement, en son article 4;
- Décret n° 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement, en son article 4.
Selon l’article 4 du décret précité, en vigueur actuellement, l’application de la tension salariale est de 10 à 100, soit de 100 à 1000, applicable du Manœuvre Ordinaire au Cadre de collaboration. En définitive, la tension salariale est un coefficient multiplicateur qui s’applique aux échelles du SMIG et de l’emploi.
Étant donné qu’il y a de la manœuvre ordinaire au sein du cadre de collaboration de 17 échelons et classes, ce qui implique, à chaque échelon et classe, un SMIG y relatif.
2. La problématique posée par la tension salariale
Depuis l’entrée en vigueur du 3e palier du SMIG de 7 075 francs congolais par jour pour le manœuvre ordinaire et du fait de l’obligation d’appliquer la tension
salariale inhérente au SMIG tel que libellé dans les dispositions légales et réglementaires, il y a de sérieuses difficultés qui se posent en sens que l’application
La tension salariale entraîne une hausse considérable des charges sociales.
Allocations familiales : Le montant journalier des allocations familiales par enfant est égal à 1/27e du salaire minimum interprofessionnel garanti du manœuvre ordinaire.
Contre-valeur logement : Le montant journalier de la quotité saisissable par l’employeur au titre de la contre-valeur du logement, fixé conformément à la colonne 20 du tableau en annexe, équivaut à un cinquième (1/5e) du taux journalier des allocations familiales. Attention : si la contrevaleur du logement dépasse 30% de la rémunération brute, le montant excédentaire sera soumis à l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR).
Taux de salaire minimum : Le taux de salaire minimum est majoré de 3 % au moins par année entière de service ininterrompu effectué par le travailleur dans la même entreprise.
La valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti, de l’allocution familiale minimale et de la contrevaleur du logement s’obtient en multipliant par 6, 26 et 312, respectivement.
Les indemnités de logement et de transport, n’étant pas les éléments de la rémunération, sont payées conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Source:
§3, 4 et 10 du Décret n° 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; §2 et 10 du Décret n° 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; §87-97 & 321 du Code du Travail, 2002
LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 015-2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL
DÉCRET n° 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement
DÉCRET n° 22/25 du 30 mai 2025 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimales et de la contrevaleur du logement
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